La loi bioéthique du 2 août 2021 a ouvert la procréation médicalement assistée aux femmes célibataires et aux couples de femmes. Elle a également permis d’établir la filiation de l’enfant à l’égard de la mère sociale sans besoin de passer par la procédure en adoption de l’enfant du conjoint, soit par le dispositif transitoire de la reconnaissance conjointe, soit par celui de la reconnaissance conjointe anticipée.
Toutefois, jusqu’à présent, la mère sociale séparée en mauvais termes de celle qui avait accouché, n’avait aucune possibilité de voir établie sa filiation
- ni par la voie de l’adoption de l’enfant du conjoint supposant que les deux mères soient mariées et que la femme qui avait accouché consente devant notaire à cette adoption,
- ni par les deux dispositifs de reconnaissance de la loi bioéthique supposant, de manière tout à fait exceptionnelle, le caractère conjoint de ceux-ci.
Conscient de cette carence de la loi bioéthique, le législateur a crée un nouveau dispositif transitoire à l’occasion de la loi dite Limon du 21 février 2022 réformant l’adoption :
« A titre exceptionnel, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l’acte de naissance de l’enfant refuse la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, la femme qui n’a pas accouché peut demander à adopter l’enfant, sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun et de l’assistance médicale à la procréation réalisée à l’étranger avant la publication de la même loi, dans les conditions prévues par la loi étrangère, sans que puisse lui être opposée l’absence de lien conjugal ni la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil. Le tribunal prononce l’adoption s’il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l’intérêt de l’enfant et si la protection de ce dernier l’exige. Il statue par une décision spécialement motivée. L’adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin. »
La mère d’intention pourra donc saisir le tribunal judiciaire à la triple condition :
1 – l’enfant dont l’adoption est sollicitée a été conçu grâce à une PMA réalisée à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi bioéthique du 2 août 2021,
2 – La femme qui a accouché refuse de signer une reconnaissance conjointe permettant l’établissement de la filiation d’intention,
3 – de ne pas présenter sa demande après le 21 février 2025.
Dans le cadre de cette action, elle devra uniquement démontrer que l’enfant est issu d’une procréation médicalement assistée réalisée dans le cadre d’un projet parental de couple.